Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section I : Généralités
  1. Chapitre VII : Surveillance des émissions
  2. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000035845145
Texte parentLEGITEXT000034488169
Référencearticle 54 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 55 et 56. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

2. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

3. Elles concernent :

4. - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

5. - la réalisation de contrôles externes de recalage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.