Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section II : Emissions dans l'air
  1. Chapitre VII : Surveillance des émissions
  2. Section II : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000034488303
Texte parentLEGITEXT000034488169
Référencearticle 55 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.


Poussières totales

flux horaire supérieur à 50 kg/h

mesure en permanence par une méthode gravimétrique

flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

évaluation de la teneur quotidienne en poussières des rejets

2. Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un organisme agréé. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

3. Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.