Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section I : Généralités
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000034488386
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Comportement au feu et dispositions constructives.

2. I. - Dispositions générales.

3. a) Les locaux à risque visés à l'article 8 respectent les dispositions du présent point.

4. - structure : R 60 ;

5. - murs extérieurs : A2 s1 d0 ;

6. - murs séparatifs intérieurs : EI 60 ;

7. - planchers/sol : EI 60 si étage et sous sol. Cette disposition est également applicable aux unités de production desservant plusieurs étages ;

8. - portes et fermetures : EI 60 ;

9. - toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;

10. - cantonnement : DH 60 ;

11. - éclairage : classe d0.

12. Ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 mètres ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI 120.

13. Les accès des locaux permettent l'intervention rapide des secours. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

14. b) Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2240, le stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes…) et les locaux frigorifiques, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

15. - ensemble de la structure a minima R 15 ;

16. - parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;

17. - les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice BROOF (t3) ;

18. - toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

19. II. - Dispositions particulières.

20. S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions suivantes :

21. - l'ensemble de la structure est R60 ;

22. - les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ;

23. - le sol des locaux est incombustible de classe A1 fl ;

24. - les autres matériaux sont Bs1 d0.

25. A l'extérieur de la chaufferie, sont installés :

26. - une vanne sur l'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;

27. - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

28. - un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

29. III. - Justificatifs.

30. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.