Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section IV : Dispositions d'exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section IV : Dispositions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000034488404
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 24 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Consignes et protection individuelle.

2. I. - Consignes générales de sécurité.

3. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.

4. Ces consignes indiquent notamment :

5. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

6. - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

7. - l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

8. - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

9. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

10. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

11. - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 21 ;

12. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

13. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

14. - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

15. II. - Consignes d'exploitation.

16. Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient la limitation, dans l'atelier de fabrication, de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation conformément aux dispositions prévues à l'article 25.

17. III. - Protection individuelle.

18. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.