RattachementSection IV : Valeurs limites d'émission
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section IV : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000035845177
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 39 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
2. Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
3. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
4. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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