Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034488366
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Dossier Installation classée.

2. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

3. - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

4. - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

5. - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

6. - les résultats des mesures des cinq dernières années relatives aux effluents et au bruit ;

7. - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

8. - les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

9. - le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

10. - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;

11. - le plan général des stockages (cf. article 9) ;

12. - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

13. - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des différents locaux (cf. article 11) ;

14. - Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 17) ;

15. - le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 23) ;

16. - les consignes d'exploitation (cf. article 24.II) ;

17. - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 28) ;

18. - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;

19. - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 41) ;

20. - le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 42) ;

21. - le registre des déchets générés par l'installation (cf. article 55) ;

22. - le programme de surveillance des émissions (cf. article 56).

23. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.