Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section IV : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section IV : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000034488434
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 40 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Rejets d'eaux pluviales.

2. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

3. Matières en suspension totales : 35 mg/l ;

4. DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;

5. Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.