Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2017
RattachementSection IV : Valeurs limites d'émission
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section IV : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000034488434
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 40 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →
1. Rejets d'eaux pluviales.
2. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
3. Matières en suspension totales : 35 mg/l ;
4. DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
5. Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
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