Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section II : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section II : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000034488441
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 44 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Points de rejets.

2. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

3. Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.