Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
RattachementChapitre V : Bruit et vibration
IdentifiantLEGIARTI000034488371
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 52 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. I. - Valeurs limites de bruit.

2. Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériésEmergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A)4 dB (A)
supérieur à
45 dB (A)
5 dB (A)3 dB (A)

3. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

4. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

5. II. - Véhicules - engins de chantier.

6. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

7. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8. III. - Vibrations.

9. Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I.

10. IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

11. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

12. Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.