Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
RattachementChapitre VI : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000034488372
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 53 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Généralités.

2. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

3. - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

4. - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

5. - s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

6. - s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.