Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section II : Emissions dans l'air
  1. Chapitre VII : Surveillance des émissions
  2. Section II : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000034488447
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 57 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 48, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.

2. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.


Poussières totales

flux horaire supérieur à 50 kg/h

mesure en permanence par une méthode gravimétrique

flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets

3. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

4. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.

5. Les résultats des mesures sont mis à disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.