Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section III : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VII : Surveillance des émissions
  2. Section III : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000034488448
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 59 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :

2. 5 t/j de DCO ;

3. 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;

4. 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;

5. 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg).

6. L'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, un arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.

7. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

8. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.