Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
Rattachement
Section I : Généralités
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section I : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000034488389
Texte parentLEGITEXT000034488327
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Localisation des risques.

2. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

3. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces différentes zones.

4. Les locaux abritant les stockages de matières inflammables de plus de 1 000 litres de capacité unitaire, dès lors qu'ils ne font pas l'objet par ailleurs d'un classement dans une autre rubrique de la nomenclature des installations classées pour l'environnement, font partie des locaux identifiés à risque incendie au sens du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034488389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.