1. A titre expérimental, jusqu'au 1er mars 2018, les contrôles d'identité effectués sur la voie publique en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale font l'objet d'un enregistrement systématique au moyen d'une caméra mobile fournie au titre de l'équipement des personnels, dès lors que l'un au moins des agents participant à un tel contrôle en est équipé.
Décret n°2017-636 du 25 avril 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
TexteDécret n°2017-636 du 25 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034497330
Texte parentLEGITEXT000034497322
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