Arrêté du 21 avril 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

TexteArrêté du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034508240
Texte parentLEGITEXT000034508221
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. Au cours de la phase 3 dite phase de consolidation, l'étudiant consolide l'ensemble des connaissances et compétences professionnelles acquises lors des deux premières phases et nécessaires à l'exercice de la spécialité. Il prépare également son insertion professionnelle.

2. A l'issue de la phase 3 :

3. I. - L'étudiant inscrit en troisième cycle :

4. 1° maîtrise l'ensemble des connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie ainsi que les connaissances transversales suivantes :

5. - le coût des ressources utilisées, le rôle d'une commission médicale d'établissement, d'une agence régionale de santé et de la haute autorité de santé ;

6. - l'organisation et la réglementation de l'exercice professionnel.

7. 2° maîtrise l'ensemble des compétences et savoir-faire nécessaires à l'exercice de la spécialité, et à ce titre, il :

8. - prend en charge des patients et donne des avis spécialisés ;

9. - peut réaliser les consultations de patients de la spécialité ainsi que les consultations d'annonce ;

10. - diagnostique et traite l'ensemble des pathologies de la spécialité qui ne relèvent pas des maladies rares ou des centres de référence ;

11. - participe au travail en équipe pluridisciplinaire ;

12. - peut assurer les gardes ou les astreintes de la spécialité ;

13. - sait gérer les contraintes de temps ;

14. - propose une médecine personnalisée.

15. 3° maîtrise :

16. - la prévention des risques liés aux soins et la gestion des événements indésirables ;

17. - le management d'équipe, d'une unité de soins ou la gestion d'un cabinet libéral en fonction de son projet professionnel ;

18. - les différents modes de tarification des activités ainsi que les principes de l'assurance individuelle, de la médecine agréée et de l'assurance maladie.

19. 4° est capable de :

20. - déclarer un événement porteur de risque ;

21. - participer à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration des analyses multidisciplinaires de survenue d'événements indésirables pour éviter leur récidive, notamment par sa participation à des revue de mortalité et de morbidité, et à des audits cliniques ;

22. - participer à l'accompagnement des étudiants de deuxième cycle accueillis au sein de l'équipe où il accomplit sa formation en stage ;

23. - utiliser les systèmes d'information comportant des données de santé dans le respect du cadre juridique.

24. 5° s'implique dans les activités académiques et est capable de :

25. - formuler la question d'un sujet de recherche ;

26. - identifier les objectifs primaires et secondaires et la méthodologie pour y répondre ;

27. - analyser les résultats, élaborer et en proposer une interprétation.

28. II. - En outre, selon son cursus initial, l'étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale :

29. - réalise les consultations de patients de la spécialité ainsi que les consultations d'annonce pour les étudiants issus de la filière médicale ;

30. - réalise des consultations de conseil des patients pour les étudiants issus du concours de l'internat en pharmacie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034508240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.