Arrêté du 21 avril 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000047951027
Texte parentLEGITEXT000034508221
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 avril 2017 (version du 10 août 2023)Légifrance →

1. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté.

2. Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre, pour le seul diplôme d'études spécialisées de psychiatrie, au choix, une formation spécialisée transversale ou une option. Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation.

3. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent également être autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, dont la maquette figure à l'annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.

4. Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée.

5. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.

6. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”.

7. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées.

8. Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisées de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option “ réanimation pédiatrique ” du diplôme d'études spécialisées de “ pédiatrie ”, l'option “ radiologie interventionnelle avancée ” du diplôme d'études spécialisées de “ radiologie et imagerie médicale ” et l'option “ traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aigüe ” du diplôme d'études spécialisées de “ neurologie ” portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans.

9. Par dérogation aux alinéas 4 et 6, les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale accomplissent la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation.

10. La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.

Nota : Conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212441A), les dispositions de l'arrêté précité s'appliquent en vue de l'ouverture de la formation spécialisée transversale Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques pour la rentrée universitaire 2023. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2023 (NOR : SPRH2317786A), la maquette modifiée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est applicable à l'ensemble des étudiants débutant la première année de la phase socle de ce diplôme d'études spécialisées à compter de la rentrée universitaire 2023.

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