1. Le directeur de l'école fixe, chaque année, le nombre maximum de candidats admis aux b et c de l'article 1er ci-dessus, compte tenu de la priorité accordée au recrutement des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile et de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.
Arrêté du 19 avril 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.
TexteArrêté du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034508641
Texte parentLEGITEXT000034508629
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.