Arrêté du 19 avril 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

TexteArrêté du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034508638
Texte parentLEGITEXT000034508629
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. L'admission en formation s'effectue en première ou en deuxième année du cursus.

2. Peuvent être admis en deuxième année, les candidats ayant intégré la formation dans les conditions prévues aux a et c de l'article 1er qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

3. 1° Justifier, au 1er septembre de l'année du concours, de l'obtention de soixante crédits ECTS (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique et technique. Le jury des concours de l'Ecole nationale de l'aviation civile dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

4. 2° Avoir validé l'épreuve de connaissances aéronautiques par l'obtention des notes minimales suivantes :

5. 16/20 à l'épreuve de connaissances aéronautiques ;

6. 12/20 à l'épreuve orale d'anglais.

7. Peuvent être admis en deuxième année les candidats ayant intégré la formation dans les conditions prévues au b de l'article 1er et qui justifient, au 1er septembre de l'année du recrutement, de l'obtention de soixante crédits ECTS (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique et technique. Un jury dont la composition est fixée par une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034508638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.