Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. Le jury d'école examine les résultats obtenus par les étudiants et se prononce sur le déroulement et la sanction des études, au regard des conditions de délivrance du diplôme prévues au IV de l'annexe au présent arrêté.
2. En cas de résultats insuffisants, il fixe les conditions de poursuite éventuelle de la scolarité selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de l'école.
3. Il établit la liste des étudiants qui satisfont aux conditions requises pour la délivrance du diplôme.
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