Arrêté du 19 avril 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

TexteArrêté du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034508647
Texte parentLEGITEXT000034508629
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. Le jury d'école examine les résultats obtenus par les étudiants et se prononce sur le déroulement et la sanction des études, au regard des conditions de délivrance du diplôme prévues au IV de l'annexe au présent arrêté.

2. En cas de résultats insuffisants, il fixe les conditions de poursuite éventuelle de la scolarité selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de l'école.

3. Il établit la liste des étudiants qui satisfont aux conditions requises pour la délivrance du diplôme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034508647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.