Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. - « spécimen » : tout corail vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ;
3. - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué de spécimens acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition.
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