Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6.-Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
4. SITUATION DANS LA HORS CLASSE
5. ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 5e échelon
8. 5/6 Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 4e échelon
11. 5/8 de l'ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 3e échelon
14. 5/8 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 2e échelon
17. 5/7 de l'ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 1er échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir de 2 ans
22. 1er échelon
23. Sans ancienneté
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 : art. 6