Décret n°2017-664 du 27 avril 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-664 du 27 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux concours
IdentifiantLEGIARTI000034526124
Texte parentLEGITEXT000034526077
Référencearticle 2 du décret n°2017-664 du 27 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « II.-Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique prévus à l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont les suivantes :

3. « 1. Spécialité “ musique ”

4. « A.-Discipline “ Accompagnement musique ” :

5. « 1° Epreuve d'admissibilité :

6. « Exécution au piano d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).

7. « 2° Epreuves d'admission :

8. « a) Le candidat choisit, lors de l'inscription, l'une des deux épreuves suivantes :

9. «-accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève instrumentiste de deuxième cycle (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes au plus ; coefficient 4) ;

10. «-accompagnement au piano d'une œuvre exécutée par un élève chanteur de deuxième cycle (préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : dix minutes au plus ; coefficient 4).

11. « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury

12. « Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

13. « B.-Discipline “ Accompagnement danse ” :

14. « 1° Epreuve d'admissibilité :

15. « Exécution par le candidat, avec l'instrument de son choix, d'œuvres ou d'extraits d'œuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de trente minutes environ proposé par le candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).

16. « 2° Epreuves d'admission :

17. « a) Accompagnement par le candidat, à l'instrument de son choix, d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

18. « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury

19. « Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la discipline choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

20. « 2. Spécialité “ art dramatique ”

21. « 1° Epreuve d'admissibilité :

22. « Elle consiste en une épreuve d'interprétation suivie d'un entretien. L'interprétation porte sur un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise par le candidat au moment de l'épreuve. Au cours de l'entretien, le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont dix minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).

23. « 2° Epreuves d'admission :

24. « a) Accompagnement d'une séance de travail avec un groupe de trois à cinq élèves, à partir d'un extrait d'œuvre tiré au sort par le candidat au début de la préparation de l'épreuve. Le candidat accompagne une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle …), un exercice de lecture ou une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation (préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).

25. « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury

26. « Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).

27. « 3. Spécialité “ arts plastiques ”

28. « 1° Epreuve d'admissibilité :

29. « Cette épreuve consiste en un examen du dossier individuel du candidat. Ce dossier, rédigé par le candidat, retrace son parcours artistique et présente, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques (coefficient 2).

30. « 2° Epreuves d'admission :

31. « a) Accompagnement d'une séance de travail avec un groupe d'élèves présentant leurs travaux. Le candidat commente les travaux d'au moins deux élèves et apporte des conseils (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 4).

32. « b) Un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034526124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.