Décret n°2017-664 du 27 avril 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-664 du 27 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux concours
IdentifiantLEGIARTI000034526106
Texte parentLEGITEXT000034526077
Référencearticle 9 du décret n°2017-664 du 27 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ art dramatique ”, sont les suivantes :

3. « 1° Epreuve d'admissibilité :

4. « Epreuve d'interprétation suivie d'un entretien.

5. « L'interprétation porte sur un extrait d'œuvre dramatique choisi par le jury dans une liste de trois extraits d'œuvres remise par le candidat au moment de l'épreuve.

6. « Au cours de l'entretien, le candidat est invité à expliquer les choix dramaturgiques et esthétiques qui ont guidé son interprétation et à les situer dans le cadre général de l'histoire des formes théâtrales (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont dix minutes maximum pour l'interprétation d'un extrait d'œuvre ; coefficient 3).

7. « 2° Epreuves d'admission :

8. « a) Mise en situation professionnelle sous la forme d'une séance de travail avec un groupe de trois à cinq élèves sur un extrait d'œuvre tiré au sort par le candidat avant le début de la préparation de l'épreuve. Le candidat conduit une séance de découverte du texte comportant nécessairement une préparation physique au travail (respiratoire, vocale, corporelle …), un exercice de lecture et une première mise en jeu du texte pouvant inclure un travail d'improvisation (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes dont cinq minutes d'échanges avec le jury sur la mise en situation professionnelle ; coefficient 4).

9. « b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury

10. « Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034526106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.