1. Pour l'application de l'article L. 2221-1 du code des transports, présentent des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national les réseaux ferroviaires suivants :
2. 1° La partie française de la section internationale de la ligne Perpignan-Figueras ;
3. 2° La partie française de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, incluant la nouvelle gare de Saint-Jean-de-Maurienne ainsi que les raccordements aux lignes actuelles et les ouvrages annexes ;
4. 3° La partie française de la liaison ferroviaire entre Dudelange-Usines (Luxembourg) et Volmerange-les-Mines (Moselle) ;
5. 4° Les réseaux composés des voies ferrées portuaires mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 5351-2 du code des transports, situées à l'intérieur des circonscriptions des ports maritimes et fluviaux suivants :
6. a) Grand port maritime de Bordeaux ;
7. b) Grand port maritime de Dunkerque ;
8. c) Grand port maritime du Havre ;
9. d) Grand port maritime de La Rochelle ;
10. e) Grand port maritime de Marseille ;
11. f) Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
12. g) Grand port maritime de Rouen ;
13. h) Port autonome de Paris ;
14. i) Port autonome de Strasbourg.