Décret n°2017-673 du 28 avril 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

TexteDécret n°2017-673 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 1 : Liberté d'établissement
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Section 1 : Liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000034527728
Texte parentLEGITEXT000034527694
Référencearticle 6 du décret n°2017-673 du 28 avril 2017 (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Dans tous les cas, le ministre peut refuser par une décision motivée l'autorisation d'utiliser le titre de paysagiste concepteur dès lors que la qualification professionnelle du demandeur relève d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ou s'il ne peut justifier que d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à plein temps de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034527728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.