Décret n°2017-673 du 28 avril 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

TexteDécret n°2017-673 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 2 : Libre prestation de services
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000034527730
Texte parentLEGITEXT000034527694
Référencearticle 7 du décret n°2017-673 du 28 avril 2017 (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent librement en France des prestations de conception paysagère, à titre occasionnel et temporaire.

2. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement, qui est mentionné dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement de manière à éviter toute confusion avec le titre de paysagiste concepteur. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le ressortissant fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034527730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.