Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034528399
Texte parentLEGITEXT000034528385
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour une demande d'approbation, de renouvellement ou de modification de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission de l'Union européenne sont fixés comme suit :

2. I. - a) Pour une demande d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale : 40 000 euros par demande.

3. b) Pour une demande d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable : 60 000 euros par demande.

4. c) Pour une demande d'approbation de toute autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 200 000 euros par demande.

5. d) Pour une demande d'évaluation déposée dans le cadre de la tolérance à l'importation d'une substance non approuvée dans l'Union européenne : 20 000 euros par demande.

6. II. - a) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale : 40 000 euros par demande.

7. b) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable : 40 000 euros par demande.

8. c) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 200 000 euros par demande.

9. III. - a) Pour une demande d'évaluation des données confirmatives demandées dans la directive d'inscription ou le règlement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 20 000 euros par demande.

10. b) Pour une demande d'évaluation des données confirmatives demandées dans la directive d'inscription ou le règlement d'approbation d'une substance active à faible risque : 5 000 euros par demande.

11. IV. - Pour une demande d'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 10 000 euros par étude et/ou par évaluation des risques.

12. V. - Pour une demande d'évaluation de données susceptibles de modifier la classification d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, hors cadre de la procédure d'approbation ou de ré-approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 40 000 euros par demande.

13. VI. - Dans le cas où la France intervient en tant qu'Etat membre co-rapporteur selon les programmes établis ou suite à la demande du demandeur, les taxes dues au titre des points I à III sont divisées par deux.

14. VII. - a) Pour une demande portant sur une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication, un changement de procédé de fabrication ou de spécification pour une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste, ou pour une demande portant sur la révision des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste suite à son inscription ou son approbation ou au renouvellement de son inscription ou de son approbation : 6 000 euros par demande.

15. b) Pour une demande portant sur une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication, un changement de procédé de fabrication ou de spécification pour une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste sur la base des conclusions d'évaluation d'un autre Etat membre et dont le rapport est disponible à la date du dépôt de la demande : 3 000 euros par demande.

16. c) Pour une demande portant sur un dossier de compensation concernant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste lorsque la France intervient en tant qu'Etat membre rapporteur : 5 000 euros par demande.

17. VIII. - Pour une demande de modification des informations administratives déclarées dans le dossier d'une demande visée aux points I à VII ci-dessus : 500 euros par demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034528399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.