1. Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant forfaitaire de 500 euros.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034528419
Texte parentLEGITEXT000034528385
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