1. Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034528403
Texte parentLEGITEXT000034528385
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