1. Dans le cas de nouvelles demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 consécutives à une décision de rejet d'une première demande motivé par une demande de complément aux études, comptes rendus d'essais et d'analyses soumis à son évaluation, les montants prévus aux mêmes articles cités ci-dessus sont divisés par deux.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034528415
Texte parentLEGITEXT000034528385
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