1. Peuvent seuls bénéficier de la part " Evolution des qualifications " prévue à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et justifiant de périodes de formations telles que définies ci-après.
Arrêté du 26 avril 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteArrêté du 26 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034530192
Texte parentLEGITEXT000034530188
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