Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Les actions de formations prévues au 2° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " sont les suivantes :
2. 1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
3. 2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
4. 3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
5. 4° La participation à des séminaires techniques.
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