Arrêté du 26 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 26 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034530194
Texte parentLEGITEXT000034530188
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les actions de formations prévues au 2° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " sont les suivantes :

2. 1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;

3. 2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;

4. 3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;

5. 4° La participation à des séminaires techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034530194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.