Arrêté du 26 avril 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 26 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034530200
Texte parentLEGITEXT000034530188
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " est arrêté chaque année au 31 décembre.

2. Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de soixante demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur des services de la navigation aérienne.

3. Lors de l'obtention de la qualification technique supérieure, cette obligation doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification.

4. L'obligation de formation prévue au deuxième alinéa est réduite à quarante demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.

5. Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034530200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.