Arrêté du 26 avril 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 26 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034530202
Texte parentLEGITEXT000034530188
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " visée à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants :

2. 1° au niveau 1 : les agents détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé ;

3. 2° au niveau 2 : les agents détenant, depuis moins de 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un autre service que ceux listés dans l'annexe au présent arrêté ;

4. 3° au niveau 3 : les agents détenant, depuis moins de 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un des organismes de la navigation aérienne réorganisés listés en annexe ;

5. 4° au niveau 4 : les agents détenant, depuis au moins 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un autre service que ceux listés en annexe ;

6. 5° au niveau 5 : les agents détenant, depuis au moins 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un des organismes de la navigation aérienne réorganisés listés en annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034530202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.