Arrêté du 26 avril 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 26 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034530206
Texte parentLEGITEXT000034530188
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du 3° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne qui décide, au vu du dossier présenté, du maintien ou de la suspension du versement de la prime.

2. La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.

3. Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la part " Evolution des qualifications " à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034530206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.