1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés, en application de l'article précédent, au niveau 2 ou au niveau 3 de la deuxième part accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes à ce grade.
Arrêté du 26 avril 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteArrêté du 26 avril 2017
RattachementSection II : Part liée à l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000034530842
Texte parentLEGITEXT000034530829
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