Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.

TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
  1. TITRE II : Règles administratives et financières
  2. SECTION B : Règles financières et comptables.
  3. CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
IdentifiantLEGIARTI000034534318
Texte parentLEGITEXT000034534266
Référencearticle 18 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034534318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.