1. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.
Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.
TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
- TITRE II : Règles administratives et financières
- SECTION B : Règles financières et comptables.
- CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
IdentifiantLEGIARTI000034534318
Texte parentLEGITEXT000034534266
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