Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.

TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
  1. TITRE II : Règles administratives et financières
  2. SECTION B : Règles financières et comptables.
  3. CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006563332
Texte parentLEGITEXT000034534266
Référencearticle 20 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.

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