1. A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.
Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.
TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
- TITRE II : Règles administratives et financières
- SECTION B : Règles financières et comptables.
- CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006563332
Texte parentLEGITEXT000034534266
Aller plus loin
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