Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 29 août 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
  1. TITRE II : Règles administratives et financières
  2. SECTION B : Règles financières et comptables.
  3. CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006563336
Texte parentLEGITEXT000034534266
Référencearticle 22 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération propose au ministre de l'économie et des finances la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.

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