1. La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.
TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
- TITRE II : Règles administratives et financières
- SECTION B : Règles financières et comptables.
- CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
IdentifiantLEGIARTI000034534329
Texte parentLEGITEXT000034534266
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