1. Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.
Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.
TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE III : Contrôle de la gestion financière.
- TITRE II : Règles administratives et financières
- SECTION B : Règles financières et comptables.
- CHAPITRE III : Contrôle de la gestion financière.
IdentifiantLEGIARTI000006563347
Texte parentLEGITEXT000034534266
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