Décret n° 76-832 du 24 août 1976 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.

TexteDécret n° 76-832 du 24 août 1976
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le budget.
  1. TITRE II : Règles administratives et financières
  2. SECTION B : Règles financières et comptables.
  3. CHAPITRE Ier : Le budget.
IdentifiantLEGIARTI000034534294
Texte parentLEGITEXT000034534266
Référencearticle 6 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. Les recettes des établissements comprennent notamment :

2. 1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;

3. 2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

4. 3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

5. 4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;

6. 5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034534294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.