Arrêté du 27 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

TexteArrêté du 27 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires
IdentifiantLEGIARTI000034540233
Texte parentLEGITEXT000034540221
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 avril 2017 (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. L'usager qui souhaite bénéficier de la remise de son passeport par courrier sécurisé fournit un pli à faire délivrer par un opérateur tel que défini à l'article 4 et répondant aux spécifications suivantes :

2. 1° Une enveloppe par demande de passeport (au format 125 x 176 millimètres minimum) libellée à ses nom et adresse, garantissant l'impossibilité de détecter le passeport par palpation et affranchie pour un courrier de 100 grammes minimum ;

3. 2° La traçabilité des étapes de l'envoi assurée (désignation de l'expéditeur, du destinataire et établissement de la remise au destinataire).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034540233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.