Arrêté du 27 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteArrêté du 27 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires
IdentifiantLEGIARTI000048487319
Texte parentLEGITEXT000034540221
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 avril 2017 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Dès réception du passeport, l'usager envoie immédiatement au consulat :

2. 1° L'attestation de remise dûment signée via un télé-service permettant de désigner l'expéditeur et d'établir la remise au service consulaire ;

3. 2° L'ancien passeport, dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.

4. Dans le cas où il comporte un visa en cours de validité, l'ancien passeport peut être conservé par l'usager pour la durée de validité de ce visa.

5. A défaut de réception de l'attestation de remise ou, le cas échéant, de restitution de l'ancien passeport, le poste diplomatique ou consulaire procède à l'invalidation informatique du passeport quarante jours après son envoi à l'usager.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048487319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.