1. Peuvent accéder aux données et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des passeports individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul. Cet accès s'effectue par l'intermédiaire du système de traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la délivrance des passeports dénommé Titres Electroniques Sécurisé (TES).
Arrêté du 27 avril 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteArrêté du 27 avril 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport
IdentifiantLEGIARTI000034540239
Texte parentLEGITEXT000034540221
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