1. Les données à caractère personnel et informations prévues à l'article 6 ne peuvent être conservées dans le télé-service au delà de quatre mois à compter de la date d'envoi sécurisé du passeport à l'usager.
Arrêté du 27 avril 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteArrêté du 27 avril 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport
IdentifiantLEGIARTI000034540240
Texte parentLEGITEXT000034540221
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