1. Les données transmises seront détruites au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivante la collecte. Seules pourront être conservées, au-delà de cette date, des données agrégées de prix et de pondération ayant servi à la production de l'indice des prix à la consommation qui garantissent l'anonymat des personnes morales de droit privé ayant participé à l'enquête.
Arrêté du 13 avril 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 mai 2017.
TexteArrêté du 13 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034540415
Texte parentLEGITEXT000034540407
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