1. Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 312-206 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le référentiel de certification d'un organisme mentionné à l'article L. 115-28 du code de la consommation respecte l'ensemble des conditions du cahier des charges mentionné à l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles, la certification qui en découle vaut évaluation externe.
Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
TexteDécret n°2017-705 du 2 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034573438
Texte parentLEGITEXT000034573426
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