Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-711 du 2 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034574863
Texte parentLEGITEXT000034574814
Référencearticle 11 du décret n°2017-711 du 2 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre II du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

4. « Art. 49-1.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

5. « 1° Les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;

6. « 2° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;

7. « 3° A l'article 35, les mots : “ de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ de la cour d'appel s'il s'agit d'un appel interjeté contre une décision de la chambre de discipline, du tribunal supérieur d'appel s'il s'agit d'un appel interjeté contre une décision du tribunal de première instance ” ;

8. « 4° A l'article 37, les mots : “ cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ juridiction d'appel ” et les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ juridiction de premier degré ” ;

9. « 5° Les attributions dévolues aux chambres de discipline par le présent décret sont exercées, en ce qui concerne les notaires de cette collectivité, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;

10. « 6° En ce qui concerne la procédure devant la Chambre de discipline prévue par la section 2 du titre Ier, la comparution du notaire devant la Chambre de discipline peut être organisée à distance par visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Par dérogation à l'article 4, le notaire est convoqué au moins quinze jours à l'avance. Il est invité à faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour sa comparution, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. Le notaire en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

11. « La visioconférence ou le moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 : art. 49-1
    Divisions : Chapitre III : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034574863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.