1. A l'occasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 et 5 ou, ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête mise en œuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, le numéro d'ordre dans l'organisme de base à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le nom, le prénom et l'adresse de la personne concernée, à seule fin de réalisation d'enquêtes statistiques.
Arrêté du 24 avril 2017 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 9 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034575437
Texte parentLEGITEXT000034575424
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